Source d’information : FAQ de la FFESSM
La fiche de sécurité doit comprendre les éléments relatifs à la plongée notamment l’identité des plongeurs, leur niveau (aptitudes) ainsi que la profondeur d’évolution prévue et réalisée. Elle doit être conservée au moins un an par l’établissement et peut être contrôlée par les services de l’Etat.
Le seul texte qui s’applique pour créer l’obligation de fiche de sécurité et en fixer les modalités est le 3ème alinéa de l’article A322-72 du code du sport. A la lecture de celui-ci, on constate que ce dernier ne fixe pas plus le type de fiche (papier, informatique ou autre …) que les modalités de conservation, au contraire car il indique « par tout moyen« .
« L’esprit de la loi » est bien en l’espèce de laisser le choix au DP du type de fiche de sécurité qu’il veut utiliser et du mode de conservation, ce qui relève plutôt d’une prise en compte de la diversité des situations sur le terrain.
Art. A. 322-72. – Sur le site de l’activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion de la palanquée. Il est responsable techniquement de l’organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. Il s’assure de l’application des règles et procédures en vigueur. Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement.